Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
//DECR.0158 art. 3 : A moins qu'il ne soit supérieur, par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.// Les délais fixés à l'article R. 421-18 et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.