Article R*421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.