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Article R421-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.

La procédure d'instruction de cette demande d'autorisation est toutefois indépendante de celle du permis de construire.