Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.