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Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.