Article R421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11.
Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.