Articles

Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.