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Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ou de la commission de sécurité compétente en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.