Article R*410-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*410-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.