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Article R*410-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*410-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.