Article R*410-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.