Article R*410-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er et au présent paragraphe.
Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.