Article R*410-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.