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Article R*410-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*410-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.