Article R*410-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*410-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée.
Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.