Article R*333-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*333-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables à la construction postérieurement à l'intervention de la modification sont calculées suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, R. 333-18 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.