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Article R322-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R322-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2.