Article R322-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R322-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2.