Article R*322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant le terme du bail à construction et, lorsque le bail prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété dont le président de l'association doit assurer la publication conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.