Article R314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation.