Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.