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Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.

Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17.