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Article R313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux articles R. 123-16 à R. 123-24.

Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.

Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent.

Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1.