Article R*333-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*333-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone.