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Article R*333-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*333-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.