Article R*333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.