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Article R*333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.

Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.