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Article R335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R335-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.