Article R335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux départements, communes, syndicats de communes, districts, syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public.