Articles

Article R333-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R333-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément à l'article 9 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, les projets d'aménagement ou de création de parcs ou jardins publics lorsqu'ils font l'objet d'une demande de subvention au titre de l'article R. 333-1.