Article R*332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// .