Article R*332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement. Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.