Article R*332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
I - Le produit de la participation est versé annuellement à la ou aux collectivités ou à l'établissement public bénéficiaires.
II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets suivants :
1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ;
2° Financement des équipements publics.
III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées pendant l'exercice écoulé.