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Article R*332-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*332-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.