Article R*332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction.
Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public.
Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.