Article R*332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la participation et de l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Ce recouvrement est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du même code.