Article R*332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).