Article R*332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux (impôts) compétent.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. La somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des biens dans les six mois qui suivent cette notification.
Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée, calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit ci-dessus à l'article R. 332-3, le paiement de la participation peut, à la demande du redevable, être fractionné, conformément à l'article 1717 du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars 1972.