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Article R*332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement sur les bases définies à l'article R. 332-1.

En cas de désaccord sur la valeur v, la participation est provisoirement liquidée sur la base de la décision en première instance du juge de l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être réformée.