Article R*332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.