Article R322-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R322-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.