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Article R322-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R322-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.