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Article R322-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R322-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire.