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Article R*322-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*322-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;

d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division.