Article R*322-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*322-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans le cas de groupement de parcelles pour en faire apport à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, à une société coopérative de construction ou à une société d'économie mixte de construction régie par le décret n. 60-553 du 1er juin 1960, le projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour représenter les associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à la société.
A ce projet, doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée par la société au profit de laquelle l'apport doit être réalisé ;
Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
Le contrat de promotion immobilière conforme aux dispositions du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée ;
Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou d'actions de la société, évaluant les lots auxquels ces parts donnent vocation et indiquant les conditions d'attribution des locaux correspondants dans l'immeuble à construire ;
Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-6.