Article R*322-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*322-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en espèces, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, il peut y avoir compensation dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.