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Article R*322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de l'opération.