Article R*322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de l'opération.