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Article R*322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :

Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;

Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;

Assure le paiement des dépenses.