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Article R*322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doivent être joints :


1. L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions de ces immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement à moins que le projet d'acte d'association ne prévoie que l'association y sera engagée ;


2. L'avis du maire sur le principe de l'opération envisagée.


Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des copropriétaires.


Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.


L'autorisation préfectorale prévue à l'article 11 du décret du 18 décembre 1927 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites à l'article L. 322-3.


//DECR.0863 ART. 19 : l'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955// .