Article R*321-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.
Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :
Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.