Article R*321-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.