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Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17.